201510.30
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Affaires

Rupture brutale de relations commerciales et clause compromissoire

Après avoir rappelé que les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et que la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l’économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n’a pas pour effet d’exclure le recours à l’arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques de l’application de l’article L. 442-6, la cour d’appel en déduit justement que l’action aux fins d’indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n’est pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques.

Source: La gazette du palais

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