201511.09
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Civil

Recours contre le maintien en rétention : absence de l’étranger et de son avocat

Il résulte de l’article R. 552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le premier président de la cour d’appel est saisi par déclaration motivée et de l’article R. 552-15, alinéa 2, du même code que la comparution des parties est facultative.
Viole ces textes le premier président qui, pour maintenir la mesure de rétention d’un étranger en situation irrégulière , après avoir relevé qu’à l’appui du recours, le conseil de l’intéressé invoquait divers moyens qu’il avait fait valoir en première instance, retient qu’en l’absence de l’étranger et de son avocat, l’appel n’étant pas soutenu, le premier président n’est saisi d’aucun moyen et ne peut que confirmer sur le fond la décision entreprise, alors qu’il lui incombe, même en l’absence de l’appelant et de son représentant, de répondre aux moyens qui figurent dans la déclaration d’appel.

Source: La gazette du palais

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