201511.09
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Pénal

L’appel au boycott des produits d’Israël

Plusieurs personnes sont interpelées, alors qu’elles participaient à une manifestation appelant au boycott des produits en provenance d’Israël, en portant des vêtements comportant la mention « Palestine vivra, boycott Israël », en distribuant des tracts sur lesquels on lisait : « Boycott des produits importés d’Israël, acheter les produits importés d’Israël, c’est légitimer les crimes à Gaza, c’est approuver la politique menée par le gouvernement israélien », mention suivie de l’énumération de plusieurs marques de produits commercialisées dans les grandes surfaces de la région, et en proférant les slogans : « Israël assassin, Carrefour complice », puis sont citées à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, une nation.

La cour d’appel qui, pour infirmer le jugement qui a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté les associations parties civiles de leurs demandes, et déclarer les prévenus coupables, retient que ceux-ci, par leur action, provoquaient à discriminer les produits venant d’Israël, incitant les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l’origine des producteurs et fournisseurs, lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l’espèce Israël, qui constitue une nation au sens de l’article d’incrimination et du droit international et que la provocation à la discrimination ne saurait entrer dans le droit à la liberté d’opinion et d’expression dès lors qu’elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l’incitation à opérer une différence de traitement à l’égard d’une catégorie de personnes, en l’espèce les producteurs de biens installés en Israël, justifie sa décision, dès lors qu’elle relève, à bon droit, que les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sont réunis, et que l’exercice de la liberté d’expression, proclamée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, peut être, en application du second alinéa de ce texte, soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l’espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui.

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